T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
145. La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à engager des paris ou à jouer à un jeu de hasard est exonérée si, à la fois:
1°  les tâches administratives et les autres tâches accomplies dans le déroulement du jeu ou la prise des paris le sont exclusivement par des bénévoles;
2°  dans le cas d’un bingo ou d’un casino, le jeu n’est pas tenu dans un local ou un lieu, y compris une construction temporaire, qui sert principalement à tenir un jeu d’argent.
1991, c. 67, a. 145.